Seul témoin à charge = présumé lésé ?! Pas de condamnation sans témoignage crédible !

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Note de l'auteur :


Les explications qui suivent se réfèrent au droit allemand



Un client que je défends (accusé) a été accusé d'avoir insulté une personne (victime présumée), de l'avoir maltraitée physiquement (coups et blessures) et de l'avoir menacée (menaces). Le seul témoin à charge était la victime présumée elle-même. Le client s'est vu infliger une amende de 1.200,00 EUR par ordonnance pénale. J'ai fait appel de cette décision.

L'audience principale a eu lieu.

Lors de l'audience principale, j'ai interrogé en détail la victime présumée sur les faits reprochés dans le cadre de l'administration des preuves. Des contradictions avec sa déclaration à la police sont apparues. Une décision n'a donc pas pu être rendue à la fin de l'audience principale. Au contraire, la police a dû mener une vaste enquête complémentaire, dans le cadre de laquelle de nombreux témoins - nommés par la victime présumée elle-même - ont été interrogés. Aucun des témoins cités par la victime présumée n'a cependant pu confirmer les déclarations de la victime présumée, au-delà des insultes échangées entre la victime présumée et l'accusé.

Le témoignage de la victime présumée s'est donc avéré tout d'abord peu crédible, la victime présumée elle-même s'est révélée peu crédible dans la mesure où il a été prouvé qu'elle avait dit plusieurs fois des mensonges.

J'ai pris position par écrit sur le résultat de l'administration des preuves lors de l'audience principale ainsi que sur le résultat de l'enquête complémentaire ; le classement de la procédure contre mon client a été suggéré. En fin de compte, la procédure contre mon client a été définitivement classée par le tribunal, avec l'accord du ministère public, conformément à l'article 153, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 1, première phrase, du code de procédure pénale, en raison de l'insignifiance de l'affaire.

Conclusion :

Si la personne présumée lésée est en même temps le seul témoin à charge, l'avocat de la défense doit procéder à un interrogatoire détaillé de la personne présumée lésée lors de l'audience principale afin de montrer au tribunal les éventuelles contradictions dans son comportement de déclaration. Si la culpabilité de l'accusé - en supposant qu'elle soit prouvée - est considérée comme faible, la procédure doit être suspendue conformément au § 153 du code de procédure pénale.


Rechtsanwalt Faris HUSSAIN


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